La QPC est conforme en clair au droit communautaire

Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler et de préciser sa jurisprudence à l’occasion de la première décision qu’il rendait après l’entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle relative à la question prioritaire de constitutionnalité. Il a confirmé sa jurisprudence aussi constante qu’ancienne selon laquelle il ne contrôle pas la compatibilité des lois avec les engagements internationaux ou européens de la France (décision IVG de 1975). Il a précisé son application en matière de question prioritaire de constitutionnalité :

  • il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l’article 61 ou de l’article 61-1 de la Constitution, d’examiner la compatibilité d’une loi aux engagements internationaux et européens de la France. Ce contrôle de conventionnalité incombe aux juridictions administratives et judiciaires ;
  • nonobstant la mention dans la Constitution du Traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, il ne revient pas davantage au Conseil constitutionnel de contrôler la compatibilité d’une loi avec ce Traité ;
  • le contrôle de l’exigence constitutionnelle de la transposition des directives ne s’exerce que dans le cadre de l’article 61 et non dans celui de l’article 61-1. Il ne prive pas les juridictions administratives et judiciaires de leur contrôle de la conventionnalité de la loi ;
  • en application de l’article 23-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, tout juge peut, s’il transmet une question prioritaire de constitutionnalité, d’une part, statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’il statue dans un délai déterminé ou en urgence et, d’autre part, prendre toutes les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires pour suspendre immédiatement tout effet éventuel de la loi incompatible avec les engagements internationaux et européens de la France ;
  • l’article 61-1 de la Constitution et les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance du 7 décembre 1958 ne privent pas davantage les juridictions administratives et judiciaires de la faculté ou de l’obligation de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

souce : CC communiqué de presse

en ligne : Décision 2010-605 DC